Harcèlement moral il peut être reconnu même sur un laps de temps très bref
Les agissements de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une courte période. Considérer que les faits doivent s'être produits pendant une durée minimale pour que le harcèlement soit caractérisé reviendrait en effet, selon la Cour de cassation, à ajouter une condition à la définition légale de ce dernier.Faits : un salarié est engagé le 28 décem-bre 2001 en qualité de vendeur-acheteur de véhicules accidentés. Il est arrêté pour maladie pendant une longue période à la suite d'un accident survenu au cours de sa vie personnelle. De retour dans l'entreprise le 11 septembre 2006, le médecin du travail le déclare apte à son poste de travail. Mais il est alors affecté à des tâches subalternes d'exécution, et il lui est interdit d'effectuer des déplacements pour visiter les loueurs de voitures et trouver de nouveaux clients. Au cours de la seconde semaine suivant sa reprise, et principalement lors d'un entretien en date du 21 septembre 2006, son employeur lui adresse des menaces et tient des propos dégradants à son égard. Il est ensuite à nouveau arrêté du 22 septembre au 22 octobre 2006, cette fois pour traumatisme psychologique. à partir du 6 novembre 2006, il est clairement rétrogradé et mis à l'écart. Il est encore arrêté pour maladie à compter du 13 novembre suivant. Il ne reviendra plus dans l'entreprise.
Il demande alors la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtient gain de cause en raison de la rétrogradation qu'il a subie.
Il réclame également des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Cette fois, les magistrats restent sourds à sa requête. Ils considèrent en effet que les faits litigieux (rétrogradation, mise à l'écart, menaces et propos dégradants) se sont déroulés sur une trop brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, et sont dès lors insuffisants pour caractériser un harcèlement moral.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis et va donner raison au salarié sur tous les plans.
Solution : il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. La Cour de cassation censure donc la cour d'appel pour avoir ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas. Elle lui reproche par ailleurs de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié, parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé [Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152].
La demande de résiliation est justifiée
Un salarié victime de harcèlement moral peut agir devant le conseil de prud'hommes afin de faire reconnaître les faits de harcèlement subis et d'être indemnisé à ce titre. Il peut également demander la résiliation judiciaire de son contrat ou prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur en raison du harcèlement avéré. Les demandes sont alors liées.
ATTENTION
Le salarié qui obtient en justice la reconnaissance du harcèlement moral et une indemnisation du préjudice subi peut toutefois voir rejetée sa demande de résiliation judiciaire pour harcèlement. En effet, lorsque le juge est saisi, celui-ci se place au jour où il statue pour apprécier le fondement de la résiliation judiciaire. Si, entre-temps, les faits de harcèlement moral ont cessé, la rupture du contrat de travail n'a pas lieu d'être [Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 07-44.198 : dans cette affaire, le départ d'un directeur harceleur avait mis un terme aux faits de harcèlement, la demande de résiliation judiciaire n'étant alors plus justifiée].
Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé dans l'affaire du 26 mai 2010. Certes, les mêmes faits étaient à l'origine de plusieurs demandes : la résiliation judiciaire du contrat de travail et l'indemnisation du harcèlement moral. Mais la demande de rupture n'était pas explicitement fondée sur la reconnaissance du harcèlement moral. Le salarié invoquait à l'appui une modification de son contrat de travail liée à une rétrogradation ayant eu un impact sur sa rémunération. En effet, classé attaché commercial de véhicules accidentés, il était censé réaliser l'ensemble des activités liées à la reprise des véhicules d'occasion et notamment l'estimation physique, la détermination de la valeur et la négociation du prix de la reprise du véhicule. Or, depuis son retour dans l'entreprise, il était cantonné à de simples tâches d'exécution qu'il n'avait jamais exercées auparavant et n'était plus autorisé à prospecter de nouveaux clients.
La cour d'appel a donc fait droit aux arguments avancés en prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle a en revanche considéré que les agissements répréhensibles n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral du fait de leur brièveté, et a par conséquent rejeté la demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement. La Cour de cassation ne l'a pas suivie sur ce deuxième point.
